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Les résolutions du conseil sous la LCSA (sociétés fédérales)

Comment un conseil d'administration LCSA adopte des résolutions, en assemblée ou par écrit unanime sous l'article 117, avec les règles de conflit d'intérêts de l'article 120.

Loi applicable
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44 (LCSA)
art. 117Résolution écrite en lieu d'assemblée
art. 119Validité des assemblées et des résolutions
art. 120Conflits d'intérêts et abstention
art. 123Validité des actes des administrateurs malgré irrégularités
En bref
  • Résolution écrite (art. 117) : signée par tous les administrateurs habilités à voter sur la question
  • Effet identique à une résolution adoptée à une assemblée avec quorum
  • Date effective : la date de la dernière signature, sauf indication contraire
  • Administrateurs en conflit d'intérêts (art. 120) ne peuvent ni signer ni voter sur la résolution en cause
  • Validité protégée contre certaines irrégularités procédurales (art. 123)

Comment fonctionne l'article 117

L'article 117 LCSA est la pierre angulaire de la gouvernance pratique des conseils. Il permet l'adoption d'une résolution sans assemblée, à condition que tous les administrateurs habilités à voter signent. L'exigence est stricte : tous doivent signer. Si un administrateur ne peut ou ne veut pas signer, le mécanisme est indisponible et une assemblée doit être tenue.

  • Une résolution écrite a la même force qu'une résolution adoptée en assemblée avec quorum, vote et procès-verbal
  • La résolution prend effet à la date de la dernière signature, sauf si une autre date d'effet est précisée
  • L'original signé est archivé au livre des procès-verbaux
  • Signatures acceptables : encre, électronique (sous LPRPDE), ou exemplaires séparés

Conflits d'intérêts sous l'art. 120

Un administrateur ayant un intérêt important dans un contrat ou une opération avec la société est assujetti à des obligations de divulgation sous l'art. 120 et, en règle générale, ne peut voter sur la résolution connexe. La règle s'applique aussi aux résolutions écrites : un administrateur en conflit ne peut signer la résolution écrite, ce qui rend habituellement ce mécanisme indisponible sur le sujet visé et exige une assemblée (avec quorum réduit excluant l'administrateur en conflit).

  • La divulgation doit être faite à ou avant l'assemblée où la question est discutée
  • La divulgation est consignée au procès-verbal
  • Un administrateur en conflit ne compte pas pour le quorum sur cette résolution

Validité malgré irrégularités

L'article 123 LCSA offre une protection importante : les actes des administrateurs sont valides nonobstant un défaut dans leur élection, leur nomination ou leur qualification découvert ultérieurement. Cela protège les tiers qui se sont fiés de bonne foi à l'autorité des administrateurs. L'article 123 ne corrige toutefois pas les défauts substantiels : par exemple, une résolution adoptée sans avis approprié, ou une résolution écrite qui n'a jamais été signée par tous les administrateurs.

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